J.O. Numéro 169 du 23 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11398

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-686 du 20 juillet 2000 pris pour l'application du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement


NOR : INTB0000189D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 71-474 du 22 juin 1971 et par la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995 ;
Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement, et notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 avril 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxe engagée par le demandeur, dans le cas de subventions d'équipement aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale, pour les réparations des dégâts causés par les calamités publiques.
Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution en prenant en compte la capacité financière de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, sa taille et l'importance des dégâts.
En tout état de cause, le montant de l'aide accordée sur le budget d'un même ministère ne peut dépasser 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut, à titre exceptionnel, s'établir jusqu'à 15 % du montant prévisionnel de la subvention, dans le cas de subventions d'équipement attribuées aux collectivités locales ou aux établissements publics de coopération intercommunale, pour les réparations des dégâts causés par les calamités publiques.
Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par l'autorité compétente pour décider de l'attribution d'une subvention en prenant en compte la capacité financière de la collectivité locale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, sa taille et l'importance des dégâts.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly